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Dans le cas des vins mousseux, on peut indiquer comme origine soit le pays d'où proviennent les raisins et où le vin de base a été produit, soit le pays où la seconde fermentation a eu lieu et donc où le vin mousseux lui-même a été produit. C'est ce qu'a décidé le tribunal régional supérieur (OLG) de Francfort.

"L'indication d'origine requise dans l'UE est liée soit au pays où les raisins sont récoltés et transformés en vin, soit au pays où a lieu la seconde fermentation en vin mousseux", explique littéralement l'OLG dans un communiqué de presse.

L'objet du litige concret sur lequel se fonde la décision était un vin mousseux appelé "Rosé italien", qui est annoncé comme "Produit d'Italie". Les raisins de ce produit poussent en Italie et sont fermentés en Italie, mais la seconde fermentation a lieu en Espagne. Pour cette raison, un producteur de vin avait intenté un procès contre la désignation comme produit italien, qui, selon lui, était "trompeuse et anticoncurrentielle", comme le reflète le communiqué de presse.

Le tribunal a maintenant décidé que la désignation était admissible. Selon le règlement de l'Union européenne sur l'étiquetage des vins, l'indication de l'origine se fait " par les termes "vin de", "produit en", "produit de" ou des termes équivalents, avec l'ajout du nom de l'État membre ou du pays tiers "dans lequel les raisins sont récoltés et transformés en vin" (article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33). ."

Selon l'OLG, cela s'applique également aux vins mousseux : Dans le cas présent, "les raisins seraient récoltés en Italie et transformés en vin sur place. La seconde fermentation, qui a lieu en Espagne, ne change rien à la récolte du raisin et à sa transformation en vin au sens du règlement, qui a eu lieu en Italie. L'expression "transformé en vin" ne désigne pas déjà le produit final - le vin mousseux", précise le communiqué de presse.

Selon l'OLG, le règlement de l'UE ne signifie pas "qu'un vin mousseux ne peut être qualifié de produit d'Italie que si non seulement les raisins proviennent de ce pays et y ont été transformés en vin de base, mais aussi si le vin mousseux y a été produit. Au contraire, le règlement permet de lier différents processus de production et, par conséquent, différentes indications d'origine. Le lieu de la seconde fermentation pourrait [...] être choisi comme une indication d'origine alternative (art. 45, paragraphe 1, phrase 2, du règlement (UE) 2019/33). ."

(CS / communiqué de presse)

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